Congés annuels : L’employeur doit prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés payés

En principe, un salarié qui n’a pas pu prendre ses congés payés les perd et ne peut réclamer d’indemnité compensatrice à ce titre.

Toutefois, s’il s’est trouvé dans l’impossibilité de les prendre du fait de l’employeur, il peut obtenir réparation. 

Au terme d’une évolution jurisprudentielle initiée en 2012, la Cour de cassation a précisé le régime probatoire en la matière. Elle juge désormais qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier avoir accompli à cette fin les diligences lui incombant légalement (Cass. soc. 13 juin 2012 n°11-10.929 ; Cass. soc. 26 janvier 2017, n°15-26.202 ; Cass. soc. 21 sept. 2017 n°16-18.898). 

Ce sont ces principes que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2021 (Cass. soc. 29 sept. 2021, n°19-19.223).

Dans cette affaire, un salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir une indemnité compensatrice de congés payés. Pour rejeter cette demande, la Cour d’appel avait relevé que, tout en contestant avoir été en congé entre le 9 au 30 juin 2014, le salarié ne démontrait pas avoir travaillé pendant cette période.

Ce faisant, les juges d’appel ont inversé la charge de la preuve puisqu’ils exigeaient du salarié qu’il démontre le défaut de prise de congés alors même qu’il appartenait à l’employeur de démontrer qu’il avait accompli les diligences permettant à ce dernier d’exercer effectivement son droit à congés. 

La Cour de cassation a donc, logiquement, censuré l’arrêt d’appel.


Cass. soc. 29 sept. 2021, n°19-19.223

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