Tout salarié fait l’objet d’un suivi individuel de son état de santé assuré par la médecine du travail.
Dans ce cadre, le salarié bénéficie obligatoirement d’un examen médical communément appelé « visite de reprise » à l’issue de certains arrêts de travail (congé maternité, maladie professionnelle, accident du travail et maladie ou accident non professionnel) dont l’objet est de vérifier si le poste occupé est compatible avec son état de santé.
Le médecin du travail peut alors préconiser des mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste occupé par le salarié. Mais s’il constate que de tels aménagements ne sont pas possibles et que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste, alors le médecin du travail déclare ce dernier inapte à son poste de travail.
En principe, cet avis d’inaptitude impose à l’employeur de rechercher et de proposer au salarié les postes de reclassement disponibles en tenant compte des conclusions médicales du médecin du travail. Il peut toutefois être dispensé de cette recherche de reclassement si, dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail indique explicitement que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé de l’intéressé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Lorsque le salarié refuse les postes de reclassement proposés (ce qu’il est toujours en droit de faire) ou lorsque le reclassement est impossible, l’employeur peut engager une procédure de licenciement pour inaptitude.
La procédure de recherche de reclassement et/ou de licenciement peut toutefois être longue et placer le salarié dans une situation inconfortable. En effet, étant déclaré inapte, le salarié ne peut plus occuper son poste et l’employeur est, corrélativement, dispensé de lui verser son salaire.
En pratique, le salarié peut être placé en arrêt maladie par son médecin traitant après la visite médicale avec le médecin du travail afin de bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale et, le cas échéant, des indemnités de prévoyance.
En outre, pour éviter que cette situation ne perdure dans le temps, l’employeur a l’obligation de reprendre le versement du salaire à l’issue d’un délai d’un mois suivant la visite de reprise si, à cette date, le salarié n’a été ni reclassé sur un autre poste, ni licencié pour inaptitude. Autrement dit, à l’issue de ce délai d’un mois, le salarié déclaré inapte doit percevoir son salaire intégralement quand bien même il ne peut effectuer son travail et quand bien même il ne serait plus en arrêt maladie.
La jurisprudence a apporté plusieurs précisions sur cette obligation de reprise du salaire :
– Le point de départ du délai d’un mois correspond à la date de la visite médicale de reprise et non à la date à laquelle l’avis d’inaptitude a été notifié à l’employeur (Cass. soc. 1er décembre 2021, n°19-20.139) ;
– La reprise du salaire s’impose même lorsque le salarié a repris un nouvel emploi chez un autre employeur sans avoir encore été licencié par le premier (Cass. soc. 4 mars 2020, n°18-10.719) ;
– Le salaire repris correspond à celui versé avant l’arrêt de travail. Il doit inclure l’ensemble des éléments de rémunération : la partie fixe et la partie variable, les heures supplémentaires, le treizième mois…(Cass. soc. 5 mai 2021 n°19-22.456) ;
– Enfin, l’employeur ne peut pas déduire du salaire les indemnités versées par la sécurité sociale (Cass. soc. 18 déc. 2013, n°12-16.460) ni celles versées par un organisme de prévoyance (Cass. soc. 16 février 2005 n°02-43.792 ; Cass. soc. 24 avril 2013, n°12-13.058).